Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot and Attorney Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefect's decision rejecting a request for a residence permit and requested an order to issue the permit or, alternatively, a review of the situation, along with payment of legal fees. The court determined that since the prefect subsequently issued a residence permit to the litigant, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu (no need to rule) on those aspects; however, given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot and Attorney Fee Award: The court determined that since the prefect subsequently issued a residence permit to the litigant, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu (no need to rule) on those aspects; however, given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by ordinance, specifically regarding the lack of need to rule on the substance of the request.
Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer.
Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par
Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de
Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident valable du 3 mai 2023 au 4 mai 2033 a été délivrée à M. A.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 10 juillet 2023 une carte de résident à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de
Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,