Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to being homeless and staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation. The court reasoned that because the mediation commission had deemed the situation urgent and the requester had still not received an appropriate housing offer, it was obliged under the construction and housing code to order the State to provide housing, imposing a penalty of 400 euros per month of delay starting June 1, 2023, while rejecting the request for the State to provide documentation of compliance to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay: The court reasoned that because the mediation commission had deemed the situation urgent and the requester had still not received an appropriate housing offer, it was obliged under the construction and housing code to order the State to provide housing, imposing a penalty of 400 euros per month of delay starting June 1, 2023, while rejecting the request for the State to provide documentation of compliance to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the main relief sought: ordering the Prefect to secure housing for Ms. B, including an enforcement penalty (astreinte).
This provision is the substantive legal basis explicitly cited in Article 1 of the dispositive for ordering the housing and setting the penalty.
This article governs the execution and duration of the penalty imposed under Article 1.
This article rejects the remaining requests in the application.
This provision is the basis for rejecting the claim concerning court costs (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision dans un délai d'un mois à compter de la notification la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge les entiers dépens.
Elle soutient que, par décision du 22 septembre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par la décision du 22 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de Mme B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / Hébergée chez un particulier ".
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juin 2023.
6. En revanche, la présente ordonnance n'implique pas d'enjoindre à l'Etat de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision du 22 septembre 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
7. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211797