Legislator Jurisprudence & Législation
2211790 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Under Penalty of Fine

Numéro de cause 2211790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing due to being one of seven persons requiring accommodation, petitioned the administrative court to compel the prefect to provide suitable housing within one month under penalty of a daily fine, as no offer meeting their needs had been made since the commission's ruling. The court, finding that the individual had indeed not received a suitable housing offer and their situation had not changed, ordered the prefect to arrange the individual's housing, imposing a fine of 750 euros per full month of delay starting June 1, 2023, payable to the national fund for support towards and in housing, while rejecting the request for legal costs as no attorney fees were established and no costs were incurred in the proceeding.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Housing Under Penalty of Fine: The court, finding that the individual had indeed not received a suitable housing offer and their situation had not changed, ordered the prefect to arrange the individual's housing, imposing a fine of 750 euros per full month of delay starting June 1, 2023, payable to the national fund for support towards and in housing, while rejecting the request for legal costs as no attorney fees were established and no costs were incurred in the proceeding.

Mots-clés

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frais de logement assignation à résidence honoraires d'avocat paiement de l'amende loyer modéré cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly enforces the provision for the ordering of housing and sets the penalty (astreinte) based on the law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive basis cited in the order for compelling the prefect to ensure the applicant's housing and setting the penalty.

Article 2

This order specifies when the penalty imposed under Article 1 ceases to accrue, referencing the final liquidation order procedure.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implied by the rejection of costs based on it) to reject the claim for court costs (dépens).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implied by the rejection of the claim based on it) to reject the claim for reimbursement of procedural costs (frais de procès).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 12 janvier 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 12 janvier 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence. Le nombre total de personnes à loger est de sept.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juin 2023.

6. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B qui, n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, n'établit pas avoir exposé des frais de procès. En outre, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211790