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2211775 Généré par l'IA

Security Agent Card Renewal Refusal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2211775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit refusal by the national private security activities council (CNAPS) concerning their application to renew a professional security agent card filed on May 2, 2022. The court dismissed the case by order because the CNAPS had, on August 29, 2022, subsequent to the filing of the appeal, granted the renewal and issued the requested professional card, rendering the appellant's claims for annulment of the prior implicit refusal without object, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Agent Card Renewal Refusal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court dismissed the case by order because the CNAPS had, on August 29, 2022, subsequent to the filing of the appeal, granted the renewal and issued the requested professional card, rendering the appellant's claims for annulment of the prior implicit refusal without object, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation agent administratif émission de papiers-valeurs non-renouvellement du contrat annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the judicial panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande du 2 mai 2022 tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête, faisant valoir que par décision du 29 aout 2022, il a fait droit à la demande du requérant et qu'ainsi, la carte professionnelle sollicitée lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 2 mai 2022 au CNAPS le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité qui expirait le 5 octobre 2022. Par une décision du 29 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS a délivré une carte professionnelle autorisant l'intéressé à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence du CNAPS sur la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil le 20 mars 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.