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2211774 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Decision on Advancement List

Numéro de cause 2211774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her inclusion on the 2022 advancement list for the grade of principal administrative assistant, arguing that a colleague in the same situation was promoted. The court dismissed the request by ordinance, finding that the petitioner failed to contest the stated reason for the rejection—insufficient promotions relative to the number of applications—and limited her argument to the assertion about a promoted colleague, asserting that the grounds raised were simple affirmations manifestly lacking the necessary precision to assess their merit under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Administrative Decision on Advancement List: The court dismissed the request by ordinance, finding that the petitioner failed to contest the stated reason for the rejection—insufficient promotions relative to the number of applications—and limited her argument to the assertion about a promoted colleague, asserting that the grounds raised were simple affirmations manifestly lacking the necessary precision to assess their merit under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the criteria outlined in paragraph 7 of this article regarding manifestly unfounded or imprecise claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté son recours contre le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES principal de 1ère classe) établi au titre de l'année 2022 en tant qu'elle n'y figure pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a rejeté le recours de Mme A tendant à sa promotion au tableau d'avancement au grade d'ADJAENES principal de 1ère classe au motif qu'" au regard du nombre de dossiers et du nombre de promotions attribuées à l'académie de Nantes au titre de l'année 2022 ", il n'a pas été possible de retenir sa candidature. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'une de ses collègues, qui est dans la même situation qu'elle, a été promue. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs opposés par le recteur de l'académie de Nantes, notamment le fait que malgré les qualités de son dossier et compte tenu du nombre de dossiers présentés, le nombre de promotions attribuées n'était pas suffisant pour retenir sa candidature. Les moyens invoqués par Mme A, limités à de simples affirmations, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,