Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation supplement associated with the allowance for disabled adults. The court reasoned that, according to the combination of the Social Action and Families Code provisions, disputes concerning the attribution of the resource supplement associated with the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the petition due to manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Disabled Adult Allowance Supplement: The court reasoned that, according to the combination of the Social Action and Families Code provisions, disputes concerning the attribution of the resource supplement associated with the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court, leading to the rejection of the petition due to manifest jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject requests clearly falling outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.