Petitioner's Residency Annulment Challenge Dismissed for Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision declaring their right to residency void, ordering their departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting an escort country, and imposing a circulation ban, in addition to requesting legal aid and damages. The court issued an order dismissing the case as it was not currently appropriate to rule because the petitioner failed to provide a specific address in their filings, making it impossible for the Tribunal to serve subsequent procedural documents, thereby rendering the continuation of the proceedings useless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Residency Annulment Challenge Dismissed for Lack of Address: The court issued an order dismissing the case as it was not currently appropriate to rule because the petitioner failed to provide a specific address in their filings, making it impossible for the Tribunal to serve subsequent procedural documents, thereby rendering the continuation of the proceedings useless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du même jour prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B A n'a mentionné aucune adresse précise ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : ll n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris.
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1