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2211769 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2211769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring emergency housing by the mediation commission due to being homeless and staying with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month under penalty of a daily fine. The court, noting the litigant had not yet received an offer of housing conforming to their needs since the commission's favorable decision and that their situation had not improved, ruled that the Prefect of the Seine-Saint-Denis must arrange for the litigant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting from a specified future date, while rejecting the claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance: The court, noting the litigant had not yet received an offer of housing conforming to their needs since the commission's favorable decision and that their situation had not improved, ruled that the Prefect of the Seine-Saint-Denis must arrange for the litigant's housing, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for housing support, starting from a specified future date, while rejecting the claims for legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence durée du séjour astreinte exécution de l'expulsion cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the Prefect to ensure housing for M. A under penalty of a fine, based on the applicable housing law.

Article 2

Specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 is due.

Article 3

Rejects the remainder of the request.

Article 4

Orders the notification of the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Forms the basis for the injunction ordering the Prefect to ensure housing, as cited in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 26 novembre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 26 novembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. A et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 2 mai 2023.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A qui, n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, n'établit pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance. De même, M. A n'établit pas avoir exposé de dépens, de sorte que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 2 mai 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.