Transfer of Development Tax Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a development tax assessment related to a building permit granted for a provisional structure on land located in Malakoff, challenging the decision issued by the departmental director of public finances of Seine-et-Marne. The court ruled that since the administrative tax dispute regarding the development tax, which arises from a building permit decision falling under the jurisdiction of the regional service for the Hauts-de-Seine department, must be heard by the administrative tribunal within that service's jurisdiction according to procedural rules concerning local direct taxes, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers the Hauts-de-Seine area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative, article L. 331-31 du code de l'urbanisme, article R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Development Tax Dispute Jurisdiction: The court ruled that since the administrative tax dispute regarding the development tax, which arises from a building permit decision falling under the jurisdiction of the regional service for the Hauts-de-Seine department, must be heard by the administrative tribunal within that service's jurisdiction according to procedural rules concerning local direct taxes, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers the Hauts-de-Seine area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order for the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The court invokes this article as the basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société Loiseau Marchés, représentée par la société d'avocat SELARLU Cyril Laroche, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 077000 023 054 075 465240 2022 0009830 du 4 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 46 960 euros au titre de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire 09204618B1484 du 27 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ".
2. Aux termes de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme : " () Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Il résulte de l'application combinée des termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, que les réclamations d'assiette en matière d'impôts directs locaux sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve le lieu d'imposition et que les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. Par suite, les réclamations d'assiette en matière de taxe d'aménagement sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve l'immeuble faisant l'objet du permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de la taxe et les requêtes dirigées contre les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service.
3. En l'espèce, la société Loiseau Marchés conteste la taxe d'aménagement qui lui a été notifiée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne au titre du permis de construire précaire accordé le 27 février 2019 en vue d'installer une halle démontable provisoire sur un terrain situé à Malakoff. S'agissant d'une réclamation d'assiette en matière de taxe d'aménagement applicable à une opération de permis de construire dont l'examen relève de la compétence de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports des Hauts-de-Seine (92), il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Société Loiseau Marchés est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Loiseau Marchés et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 15 février 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211766