Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Emergency Housing Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review, provisional legal aid, and the suspension of a departmental mediation commission's decision that denied priority status to his urgent request for emergency housing, arguing that the denial deprived him, as a person living on the street, of necessary protection and that the decision lacked proper motivation and wrongly blamed him for not securing placement through the perpetually congested emergency access system. The Administrative Judge summarily rejected the request without an instruction hearing, reasoning that under relevant housing codes, suspending the commission's decision, even if urgent, would not remedy the immediate need for housing, and the petitioner failed to establish a situation of objective urgency required for an interim order under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Emergency Housing Denial): The Administrative Judge summarily rejected the request without an instruction hearing, reasoning that under relevant housing codes, suspending the commission's decision, even if urgent, would not remedy the immediate need for housing, and the petitioner failed to establish a situation of objective urgency required for an interim order under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request, including the claims for injunction and costs, due to the absence of established urgency.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d'un hébergement d'urgence alors qu'il est réfugié et vit dans la rue ; la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité ;
- plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;
.cette décision est insuffisamment motivée ;
.la commission de médiation lui a reproché à tort de ne pas avoir effectué des démarches préalables pour trouver un hébergement alors qu'il ne peut être tenu responsable de l'engorgement perpétuel du SIAO ne lui permettant pas d'être enregistré auprès de ce service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val d'Oise a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente, M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de cette décision le prive d'un hébergement d'urgence. Toutefois, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit à l'hébergement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande d'accueil au sein d'une structure d'hébergement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'un hébergement. Par ailleurs, le requérant se borne à indiquer qu'il vit dans la rue. Par suite, M. A ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par l'intéressé, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 août 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.