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2211763 Généré par l'IA

Prefect Fined for Failure to House Individual

Numéro de cause 2211763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment imposing a penalty of 600 euros per month on the prefect for failing to house an individual by July 1, 2019, the court determined the obligation was finally met on December 28, 2021, when the individual was provided an apartment; therefore, the court liquidated the accrued penalty, consistent with administrative justice code provisions, ordering the State to pay a total of 17,400 euros to the national fund for housing support for the period of non-compliance from July 1, 2019, to December 28, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Failure to House Individual: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er juillet 2019, procédé au logement de M. A.

Mots-clés

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obligation de paiement conformité administrative astreinte assignation à résidence loyer modéré responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order, setting the final liquidated amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article describes the procedure for liquidating the penalty, which forms the basis for the decision to liquidate the fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the dispositive (via the justification in paragraph 3) as the legal basis for the penalty originally imposed and its allocation to the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1812237 du 11 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 12 juillet 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er juillet 2019, procédé au logement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 décembre 2021 dans un appartement de type T4 situé au 5 allée des Hautes Herbes à Noisy-le-Grand (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 avril 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2019 au 28 décembre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 17 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 avril 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 28 décembre 2021 à la somme totale de 17 400 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.