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2211762 Généré par l'IA

Prefect Fined for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2211762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2017 judgment imposing a daily fine on the prefect for failing to secure housing for an individual by a specified date, the Tribunal administratively liquidated the penalty because the housing was finally provided on January 21, 2022. The court reasoned that the obligation was met on that date, thus calculating the total fine due to the national housing support fund for the period between the original deadline (April 1, 2017) and the execution date (January 21, 2022), resulting in a final sum of 22,400 euros payable by the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the obligation was met on that date, thus calculating the total fine due to the national housing support fund for the period between the original deadline (April 1, 2017) and the execution date (January 21, 2022), resulting in a final sum of 22,400 euros payable by the State.

Mots-clés

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obligation de paiement expulsion d'un logement astreinte frais de logement arriérés de loyer confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order determining the liquidation amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty, which is being liquidated in the final order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1609700 du 24 janvier 2017, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 12 juillet 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2017, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er avril 2017, procédé au logement de M. A B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 janvier 2022 dans un appartement de type T2 situé au 12 rue Felix Neel à Romainville (93230). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 janvier 2017 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2017 au 21 janvier 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 22 400 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 janvier 2017, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 21 janvier 2022 à la somme totale de 22 400 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.