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2211761 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Claim Time-Barred

Numéro de cause 2211761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing, relying on a priority designation for urgent relocation received from the mediation commission in September 2017. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request, filed in May 2022, was significantly outside the four-month statutory deadline, which commenced after the expiration of the time limit to receive a housing offer following the priority designation, a deadline that was correctly communicated to the claimant in the notification letter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Claim Time-Barred: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the request, filed in May 2022, was significantly outside the four-month statutory deadline, which commenced after the expiration of the time limit to receive a housing offer following the priority designation, a deadline that was correctly communicated to the claimant in the notification letter.

Mots-clés

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délai légal droit du logement assignation à résidence pénurie de logements délais de recours paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 1) to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de Mme A B.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la requête de Mme A B est tardive et, par suite, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme B se prévaut de la décision du 7 septembre 2017 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le courrier de notification de la décision du 7 septembre 2017 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante. En l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 7 mars 2018, ledit courrier indiquait notamment la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 9 juillet 2018 afin qu'il soit ordonné au préfet de reloger la requérante. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe que le 27 mai 2022. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211761/4-1