Legislator Jurisprudence & Législation
2211756 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Urgent Housing Denied Due to Hospitalization

Numéro de cause 2211756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for urgent interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code sought to compel the French Office for Immigration and Integration or the prefect to provide immediate housing for an asylum seeker suffering from severe psychiatric disorders requiring heavy medication, arguing that her homelessness constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including dignity and privacy. The court rejected the application, concluding that while the applicant was in a situation of extreme vulnerability due to her health and asylum seeker status, the condition of urgency required by Article L. 521-2 was not met because the applicant had been hospitalized for psychiatric reasons since the day prior to the hearing and her immediate whereabouts and need for emergency placement were thus suspended by her medical confinement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker's Claim for Urgent Housing Denied Due to Hospitalization: 521-2 of the Administrative Justice Code sought to compel the French Office for Immigration and Integration or the prefect to provide immediate housing for an asylum seeker suffering from severe psychiatric disorders requiring heavy medication, arguing that her homelessness constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including dignity and privacy. The court rejected the application, concluding that while the applicant was in a situation of extreme vulnerability due to her health and asylum seeker status, the condition of urgency required by Article L. 521-2 was not met because the applicant had been hospitalized for psychiatric reasons since the day prior to the hearing and her immediate whereabouts and need for emergency placement were thus suspended by her medical confinement.

Mots-clés

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internement psychiatrique droit d'asile référé droit au logement positions administratives motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the request, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the petitioner's initial request for emergency measures to safeguard a fundamental liberty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of costs/legal fees claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of costs/legal fees claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : demandeuse d'asile, elle se trouve à la rue, dans une situation d'extrême vulnérabilité, au regard des troubles psychiatriques dont elle souffre, lesquels l'ont conduite à être hospitalisée en avril 2022 et nécessitent un traitement médicamenteux lourd ; le droit à l'accueil ou à l'hébergement d'urgence lui est refusé ; sa situation contrevient à son droit au respect de sa vie privée et au principe de dignité humaine ;

- l'OFII et le préfet de la Loire-Atlantique portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit d'asile et son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence : sans aucun motif, elle se voit refuser les conditions matérielles d'accueil en ce qui concerne l'hébergement ; compte tenu de sa vulnérabilité, l'OFII se doit de l'identifier et de la protéger ; malgré ses multiples appels et signalements au 115, les services de l'Etat ne lui ont attribué aucune solution d'hébergement, en violation des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; la carence du préfet de la Loire-Atlantique est caractérisée ; cette situation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie : la requérante s'est placée elle-même dans la situation qu'elle dénonce et ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a indiqué être hébergée chez une compatriote et se déclare sans hébergement depuis 3 jours alors que le dispositif d'accueil d'urgence est saturé ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être imputée : l'évaluation de la requérante n'a permis d'identifier aucun besoin particulier de prise en charge au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a indiqué bénéficier d'un hébergement ; elle peut prétendre à un hébergement d'urgence dans l'attente de son orientation alors que le dispositif national d'accueil est saturé.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme A a indiqué au tribunal être hospitalisée en psychiatrie.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robert-Nutte, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 14h :

- le rapport de M. Robert-Nutte, juge des référés,

- les observations de Me Arnal, représentant Mme A. Celle-ci indique que Mme A est hospitalisée en raison de ses troubles psychiatriques depuis le matin-même.

Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 10h.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 juillet 1994, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui désigner un lieu d'hébergement pouvant l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A souffre de troubles psychiatriques, marqués notamment par l'expression d'idées suicidaires. Elle est ainsi suivie en unité psychiatrique depuis le 14 avril 2022 pour un état de stress post-traumatique sévère, lequel a nécessité une hospitalisation à compter de cette date jusqu'au 20 avril 2022 et implique depuis lors, un traitement médicamenteux lourd. A la date de la présente ordonnance, Mme A, demandeuse d'asile, est ainsi dans une situation de vulnérabilité particulière qui nécessite une prise en charge adaptée. Toutefois, comme l'a indiqué la requérante, celle-ci est, en raison de ses troubles psychiatriques et de cette situation de vulnérabilité, hospitalisée depuis le 9 septembre 2022, pour une durée inconnue. Dans ces conditions, en dépit de l'état de santé et du statut de demandeuse d'asile de Mme A, lesquels la place dans une précarité extrême, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'administration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte La greffière,

M-C. Minard

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2211756