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2211755 Généré par l'IA

Val-d'Oise Prefect's Deportation Order Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2211755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, issued by the prefect of the Val-d'Oise; however, the administrative court of Cergy-Pontoise determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions against individuals rests with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time of the decision. Since the litigant resided in Paris when the challenged order was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Val-d'Oise Prefect's Deportation Order Jurisdiction Dispute: Since the litigant resided in Paris when the challenged order was issued, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Mots-clés

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préfet de police mesure d'éloignement en droit des étrangers compétences juridictionnelles expulsion préfectorale arrêté du Conseil d'État e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Used to determine that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the place of residence.

Article R. 221-3 du même code

Used to establish the geographical competence (ressort) of the Paris Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet