Taxpayer Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought discharge from housing tax and public broadcasting contribution assessments for 2020 and 2021 regarding a specific residence; however, the administrative authority granted a waiver for the 2021 assessment, rendering that part of the claim moot. Furthermore, after the court invited the applicant to confirm the continuation of the remaining claims (for 2020) under penalty of deemed withdrawal, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions, to rule that the remaining claims were deemed withdrawn and to take note of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response: Furthermore, after the court invited the applicant to confirm the continuation of the remaining claims (for 2020) under penalty of deemed withdrawal, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions, to rule that the remaining claims were deemed withdrawn and to take note of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the non-lieu to decide on the 2021 tax claim.
Cited as the basis for giving effect to the deemed withdrawal of the remaining conclusions because the claimant failed to confirm their maintenance.
Cited as the basis for giving effect to the deemed withdrawal of the remaining conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un logement situé 9 bis, rue de la parfumerie à Asnières-sur-Seine (92).
Par un mémoire du 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise demande au tribunal de prendre acte du dégrèvement qui a été accordé à M. A au titre de l'année 2021 et conclut au rejet du surplus de la requête.
Par courrier du 11 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications produites en défense et du dégrèvement prononcé, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En premier lieu, par une décision du 7 octobre 2022, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 1.126 euros correspondant aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public assignées au requérant au titre de l'année 2021. Dans cette mesure, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été reçu par le requérant le 17 octobre 2022. Le délai d'un mois qui lui était imparti, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être purement et simplement désisté du surplus de ses conclusions. Il convient dès lors d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A au titre de l'année 2021.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions présentées par M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211752