Algerian Applicant's Unrepresented Visa Challenge Rejected for Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing in Algeria and unrepresented by counsel, challenged the implicit refusal of a French entry visa via a request filed with the administrative court. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, parties residing outside specified European territories who are not legally represented must elect domicile within one of those territories. Because the applicant failed to regularize her filing by electing such domicile after receiving a formal request from the court, her request was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Unrepresented Visa Challenge Rejected for Lack of Domicile Election: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, parties residing outside specified European territories who are not legally represented must elect domicile within one of those territories. Because the applicant failed to regularize her filing by electing such domicile after receiving a formal request from the court, her request was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application, which is based on the grounds detailed below.
Cited as the basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural rule establishing the obligation for non-represented parties residing abroad to elect domicile, the breach of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 9 septembre 2022 en lettre recommandée, et dont il a été accusé réception au plus tard le 22 octobre 2022, au vu de la date apposée par tampon encreur sur l'accusé de réception précité correspondant à la date du renvoi du volet de cet accusé à son expéditeur, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,