Legislator Jurisprudence & Législation
2211748 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Lack of Address for Service

Numéro de cause 2211748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision revoking their residency status, ordering departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country for removal, and imposing a circulation ban, while also requesting legal aid and costs. The Administrative Tribunal of Paris determined that it could not rule on the merits of the case because the applicant failed to provide any address in the request or supporting documents, making it impossible for the court to notify the parties of procedural acts, rendering further proceedings without utility under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Lack of Address for Service: The Administrative Tribunal of Paris determined that it could not rule on the merits of the case because the applicant failed to provide any address in the request or supporting documents, making it impossible for the court to notify the parties of procedural acts, rendering further proceedings without utility under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile élu licenciement administratif procédure en annulation procédure d'assistance judiciaire statut juridique éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : ll n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris.

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1