Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that partially rejected a request for the total remission of an overpayment of housing assistance, granting only a partial waiver of the debt. Following the filing of a defense memo by the fund indicating the claimant's file had been regularized, the court president invited the claimant to expressly confirm the continuation of her appeal, as per procedural rules, but the notification was returned as "advised and unclaimed," leading the court to rule, based on the claimant's failure to confirm her request within the specified period, that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, thus recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal Withdrawal: Following the filing of a defense memo by the fund indicating the claimant's file had been regularized, the court president invited the claimant to expressly confirm the continuation of her appeal, as per procedural rules, but the notification was returned as "advised and unclaimed," leading the court to rule, based on the claimant's failure to confirm her request within the specified period, that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, thus recording the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This article provided the basis for declaring that the applicant must be deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 382,35 euros et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle d'un montant de 191,18 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait de la régularisation du dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 21 mai 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont le pli, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A, à défaut d'avoir confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de la transition égologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,