Prefectural Order Annulment Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectoral order dated August 23, 2022, which mandated an immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible because the filing occurred after the statutory 48-hour appeal deadline had expired following the notification of the decision on the same day it was issued. The court invoked its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss appeals that are clearly inadmissible and cannot be rectified during the proceedings, as the failure to meet the time limit for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period renders the case procedurally deficient from the outset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Order Annulment Appeal Time-Barred: The court invoked its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss appeals that are clearly inadmissible and cannot be rectified during the proceedings, as the failure to meet the time limit for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period renders the case procedurally deficient from the outset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judgment panel used this article to reject the application as manifestly inadmissible.
This article formally states the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 16h05 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 août 2022 à 16h08, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.