Legislator Jurisprudence & Législation
2211739 Généré par l'IA

State Housing Obligation and Failure to Regularize Admissibility

Numéro de cause 2211739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative court compelling the State to provide housing, supporting the claim with a prior departmental mediation commission decision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required copy of the mediation commission's decision within the fifteen-day period granted following a request for regularization, justifying the dismissal under the rules concerning the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Obligation and Failure to Regularize Admissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the required copy of the mediation commission's decision within the fifteen-day period granted following a request for regularization, justifying the dismissal under the rules concerning the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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licenciement administratif état requis expulsion d'un logement obligation étatique entraide judiciaire civile clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the manifestly inadmissible request because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours ", dont Mme A est réputée avoir reçu communication le 26 août 2022 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision attaquée.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.

Le vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.