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2211738 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Asylum Application Due to Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2211738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing to register an asylum application and requested the registration of the claim, along with provisional residency authorization and legal costs. The court issued an order because the litigant failed to respond to an invitation, sent via the electronic application system, to expressly confirm the continuation of the proceedings, which was deemed a tacit withdrawal of the entire application under administrative justice rules, as the one-month deadline following the deemed notification date expired without confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Tacit Withdrawal of Asylum Application Due to Failure to Confirm Proceedings: The court issued an order because the litigant failed to respond to an invitation, sent via the electronic application system, to expressly confirm the continuation of the proceedings, which was deemed a tacit withdrawal of the entire application under administrative justice rules, as the one-month deadline following the deemed notification date expired without confirmation.

Mots-clés

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fiction de retrait demande d'asile tardive procédure en annulation notification de la décision révocation de la qualité de réfugié vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B C A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le 11 juillet 2022, d'enregistrer sa demande d'asile;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 17 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, au regard notamment de la décision n°2211769 du 23 septembre 2022 du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 17 novembre 2022, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 20 novembre 2022, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 précité. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 janvier 2023.

La présidente de la 2e chambre,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2211738