Family Benefit Overpayment Recovery Appeal Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed two collection orders issued for the recovery of overpaid family benefits and a penalty, but the administrative court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the defective filing despite being formally invited to provide the contested decision and necessary supporting arguments and justifications within a fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice for social benefit litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Benefit Overpayment Recovery Appeal Dismissal for Inadmissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B forme opposition à deux contraintes émises le 17 novembre 2022 à la demande de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 5 166,55 euros et d'une pénalité de 248,73 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 27 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision de la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, et à compléter sa requête d'éléments permettant au juge de se prononcer.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 772-6 du même code, applicables aux contentieux dits sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 ".
4. Par la requête susvisée, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée, M. B se borne à contester le montant qui lui est réclamé sans assortir ses écritures de précisions permettant au juge de se prononcer et sans produire de pièces justificatives. Par courrier du 27 décembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 décembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision contestée et en précisant, au moyen du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui était transmis, les arguments et justificatifs destinés à établir que cette décision a méconnu ses droits. M. B n'a pas donné suite à cette demande, même après le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le8 mars 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211733