Applicant v. Director of National Council for Private Security Activities: Withdrawal of Judicial Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the decision of August 25, 2022, by the director of the national council for private security activities, which had refused to issue a professional card, but subsequently filed a motion on July 26, 2023, unequivocally and purely withdrawing their claim. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, found no impediment to accepting the withdrawal and issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Director of National Council for Private Security Activities: Withdrawal of Judicial Review Claim: The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, found no impediment to accepting the withdrawal and issued an order formally acknowledging the applicant's withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the request to take note of the withdrawal of the proceedings.
This article authorizes the president to grant formal notice of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Thierry-Leufroy, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
La requête a été communiquée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité
Fait à Melun, le 26 octobre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205700
N° 2205700