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2211729 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2211729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily fine on the prefect for failing to secure housing for an individual by a specified date, the court reviewed evidence confirming that the housing obligation was finally met on December 21, 2021, beginning from the initial deadline of December 1, 2019. The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions regarding the enforcement of injunctions and the relevant housing law, that the fine must be liquidated for the period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay a total definitive penalty of 10,800 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Delayed Housing Provision: The court reasoned, pursuant to administrative justice code provisions regarding the enforcement of injunctions and the relevant housing law, that the fine must be liquidated for the period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay a total definitive penalty of 10,800 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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droit du logement commandement de payer observation du délai droit des obligations exécution astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order liquidates the final amount of the penalty imposed by the previous judgment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the basis for the penalty imposed by the initial judgment, which is being liquidated here.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the magistrate to assess and liquidate the penalty (astreinte) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1907165 du 24 septembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er décembre 2019, procédé au logement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 décembre 2021 dans un appartement de type T3 situé au 6 allée la Pérouse à Sevran (93270). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 septembre 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2019 au 21 décembre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 10 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 septembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 21 décembre 2021 à la somme totale de 10 800 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.