Legislator Jurisprudence & Législation
2211729 Généré par l'IA

Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2211729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial annulment of a third-party debt seizure related to an unpaid obligation without first submitting the mandatory prior administrative claim required by fiscal procedure rules. The court reasoned that under the Code of Fiscal Procedures, judicial review of collection proceedings is conditioned upon exhausting the administrative remedy, which mandates that a claim be addressed to the competent service head, and since the challenged notice explicitly informed the litigant of this prerequisite and its consequences for admissibility, the filed court request was declared inadmissible and dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 281-4 LPF; Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the Code of Fiscal Procedures, judicial review of collection proceedings is conditioned upon exhausting the administrative remedy, which mandates that a claim be addressed to the competent service head, and since the challenged notice explicitly informed the litigant of this prerequisite and its consequences for admissibility, the filed court request was declared inadmissible and dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel procédure en annulation dette impayée épuisement des voies de recours prétention de tiers inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 CJA
Cited by the President to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
Art. R. 281-4 LPF
Cited to establish the requirement of prior administrative appeal, which was not met, justifying the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 CJA

Cited by the President to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

Art. R. 281-4 LPF

Cited to establish the requirement of prior administrative appeal, which was not met, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer née de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens

() ".

2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 320,53 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022 sans avoir, au préalable, saisi l'administration d'une réclamation. Le commandement contesté comporte la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration. Par application des dispositions précitées, sa requête n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris le 29 juillet 2022.

Le président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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