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2211728 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidation of Daily Penalty for Failure to House Individual

Numéro de cause 2211728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a daily penalty of 750 euros beginning December 1, 2019, if a specific individual was not rehoused, the court determined that the administrative authority finally ensured the individual's housing on March 22, 2022. Based on the administrative authority's failure to comply with the initial injunction from December 1, 2019, until March 22, 2022, the court ordered the definitive liquidation of the penalty to the national housing support fund, resulting in an award of 20,250 euros against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation of Daily Penalty for Failure to House Individual: Based on the administrative authority's failure to comply with the initial injunction from December 1, 2019, until March 22, 2022, the court ordered the definitive liquidation of the penalty to the national housing support fund, resulting in an award of 20,250 euros against the State.

Mots-clés

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commandement de payer astreinte confiscation de biens expulsion d'un logement réalisation d'immeubles épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order finalizing the liquidation of the penalty payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for calculating and ordering the payment of the finalized penalty amount to the national housing support fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1907134 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er décembre 2019, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2022 dans un appartement de type T6 situé au 3 rue de la Barbacane à Saint-Denis (93200). En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2019 au 22 mars 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme 20 250 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 septembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 22 mars 2022 à la somme totale de 20 250 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.