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2211726 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Commission (Mootness of Reparation Claim)

Numéro de cause 2211726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the administrative commission's decision that awarded a partial reparation of 16,000 euros for prejudice suffered due to repatriation conditions between 1962 and 1975, arguing she was entitled to 17,000 euros. The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the claim because the commission subsequently issued a new decision on July 26, 2023, granting the claimant an additional 1,000 euros, thereby satisfying her original request for a total indemnity of 17,000 euros, pursuant to the administrative justice code provision allowing the president to declare a request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Claimant v. Administrative Commission (Mootness of Reparation Claim): The court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the claim because the commission subsequently issued a new decision on July 26, 2023, granting the claimant an additional 1,000 euros, thereby satisfying her original request for a total indemnity of 17,000 euros, pursuant to the administrative justice code provision allowing the president to declare a request moot.

Mots-clés

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demande partielle contrôle juridictionnel aide au retour péremption du droit administratif restitution de prestations réparation des dommages de guerre

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A
This is the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request because the dispute has been resolved.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This is the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the request because the dispute has been resolved.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie ne lui a alloué qu'un montant de 16 000 euros en réparation de ses préjudices.

Elle soutient que son séjour du 24 juin 1962 au 15 décembre 1975 dans des structures mentionnées en annexe du décret 18 mars 2022 lui ouvrait droit à une indemnisation à hauteur de 17 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une nouvelle décision du 26 juillet 2023, une somme supplémentaire de 1 000 euros a été attribuée à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juillet 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a alloué à la requérante une somme supplémentaire de 1 000 euros, portant son indemnisation des préjudices consécutifs à l'indignité des conditions d'accueil et de vie à laquelle elle a été soumise entre 1962 et 1975 à une somme totale de 17 000 euros, faisant ainsi droit aux conclusions de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision