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2211725 Généré par l'IA

State Housing Obligation Timeliness Dispute

Numéro de cause 2211725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial action to compel the State to grant suitable housing, asserting rights under housing law after receiving a priority recognition for housing assistance on June 25, 2021, which permitted court referral if no offer was made by December 25, 2021, until April 26, 2022. The court dismissed the request via ordinance, finding it manifestly inadmissible because the application was filed with the registry on July 21, 2022, well outside the permissible four-month deadline following the statutory period for response, as permitted by the rules governing administrative justice procedure for clearly untimely filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Obligation Timeliness Dispute: The court dismissed the request via ordinance, finding it manifestly inadmissible because the application was filed with the registry on July 21, 2022, well outside the permissible four-month deadline following the statutory period for response, as permitted by the rules governing administrative justice procedure for clearly untimely filings.

Mots-clés

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droit du logement délai légal respect du délai de recours état requérant obligation étatique droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application of Mme A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 juin 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 décembre 2021 et ce jusqu'au 26 avril 2022. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juillet 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211725