Administrative Order Annulment and Asylum Residency Application Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order rejecting their asylum-based residency application, ordering their departure from the territory, and to clear their entry from the European non-admission file, while also requesting provisional legal aid. The court noted that following the petition, the applicant was formally invited via the electronic communication system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, as required by administrative justice code provisions, failing which they would be deemed to have withdrawn the entire case. Since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn their claims and formally recorded the withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment and Asylum Residency Application Withdrawal: The court noted that following the petition, the applicant was formally invited via the electronic communication system to expressly confirm the continuation of their claims within one month, as required by administrative justice code provisions, failing which they would be deemed to have withdrawn the entire case. Since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn their claims and formally recorded the withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the procedural act of giving notice of withdrawal ('donné acte du désistement') as the final order.
The text mentions this article as the basis allowing the President of the chamber to issue an order to acknowledge withdrawals.
This article was cited as the foundation for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Turhalli Zeynep, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non admission.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Par une lettre en date du 23 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 23 novembre 2022, adressée au conseil du requérant le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même à 22h46, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.