Partial Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implied rejection of their request for a residence permit and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" card, along with court fees under specific administrative and legal aid statutes, but subsequently filed a partial withdrawal of the primary claims, maintaining only the request for an award to cover legal costs. The court accepted the partial withdrawal of the annulment and injunction requests, and, consistent with the provision allowing the court to rule on cost-related claims following a withdrawal, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice and legal aid articles, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Partial Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Legal Costs: The court accepted the partial withdrawal of the annulment and injunction requests, and, consistent with the provision allowing the court to rule on cost-related claims following a withdrawal, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,200 euros under the relevant administrative justice and legal aid articles, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 of the operative part regarding the payment of fees to the lawyer, conditional on the waiver of the state contribution part.
Cited implicitly in the reasoning as the basis for the judge to rule by order on the act of withdrawal, which is then formalized in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Thisse, informe le tribunal qu'il " se désiste de ses demandes relatives à l'annulation de la décision de rejet implicite et à la délivrance d'un titre de séjour ou à défaut du réexamen de sa situation " et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré, le 11 avril 2023, M. B, qui informe le tribunal qu'il " se désiste de ses demandes relatives à l'annulation de la décision de rejet implicite et à la délivrance d'un titre de séjour ou à défaut du réexamen de sa situation ", doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et indique qu'il maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / () ".
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du l'Etat, le versement à Me Thisse de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Thisse, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la
préfète du Val-de-Marne et à Me Thisse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 29 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,