Student Visa Refusal Reconsideration Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the rejection of her long-stay student visa by French consular authorities and to compel reconsideration, citing the urgency due to her September 19th enrollment date and arguing a serious doubt concerning the legality of the refusal based on her solid academic background, relevant professional project in her home country, and sufficient financial means and accommodation. The administrative tribunal rejected the petition because none of the arguments presented, at the current stage of the proceeding, appeared sufficiently capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Reconsideration Denied: The administrative tribunal rejected the petition because none of the arguments presented, at the current stage of the proceeding, appeared sufficiently capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 31 août 2022, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée est fixée au 19 septembre 2022 ; en outre, elle a reçu son accord préalable d'inscription le 18 juillet 2022. Elle a rempli sa demande de visa de long séjour le 13 août 2022 après validation de son dossier par Campus France. Elle a donc fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle est titulaire d'un baccalauréat Scientifique, obtenu en 2019. Ensuite elle a intégré une classe préparatoire, cycle Ingénieur. En 2021, elle s'est réorientée en intégrant une classe préparatoire spécialisée en informatique, niveau qu'elle a validé en 2022. Elle est inscrite en troisième année de Bachelor parcours Digital Business à l'Ecole
centrale d'électronique (ECE). Après avoir acquis des expériences et des compétences solides, son projet à long terme est de s'associer à ses sœurs, experts-comptables, spécialistes des ressources humaines et ingénieur en cyber sécurité, afin de créer au Cameroun et en Afrique, un cabinet de conseil pluridisciplinaire, qui pourra répondre à des besoins divers. Il s'agit donc d'un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine. Elle intègre un établissement sérieux et réputé dont les critères d'entrée sont uniquement basés sur la qualité du projet de l'étudiant. Afin de garantir son séjour en France, elle dispose d'une attestation de virement irrévocable qui atteste qu'une somme de 7 380€ a été bloquée pour son année académique, donc 615€ par mois de frais de subsistance. Elle est par ailleurs prise en charge par sa sœur, qui est consultante manager, et perçoit un salaire mensuel de 3627,43€. S'agissant du logement, elle sera hébergée à titre gratuit chez cette dernière.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 202Le juge des référés,
Laurent B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,