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2211707 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Orders Penalty Liquidation for Failure to Meet Housing Obligation Deadline

Numéro de cause 2211707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 600 euros per month if a specific individual was not housed by a deadline, the administrative tribunal ordered the definitive liquidation of the penalty because the administration failed to comply until August 17, 2021, thereby requiring the State to pay a total of 12,000 euros to the national fund for housing support. The court reasoned that the housing obligation, imposed under the construction and housing code, was fulfilled on August 17, 2021, necessitating the calculation of the penalty from the original deadline of December 1, 2019, up to the date of compliance, as per the provisions governing penalty liquidation for unexecuted injunctions.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Tribunal Orders Penalty Liquidation for Failure to Meet Housing Obligation Deadline: The court reasoned that the housing obligation, imposed under the construction and housing code, was fulfilled on August 17, 2021, necessitating the calculation of the penalty from the original deadline of December 1, 2019, up to the date of compliance, as per the provisions governing penalty liquidation for unexecuted injunctions.

Mots-clés

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observation du délai obligations de l'administration commandement de payer expulsion d'un logement sanction administrative astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) at a total sum of 12,000 euros.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis for the initial penalty, and the final order (Article 1) liquidates this penalty according to this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906356 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er décembre 2019, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 août 2021 dans un appartement de type T4 situé au 46 rue Roger Salengro à Villetaneuse (93430). En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2019 au 17 août 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme 12 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 septembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 17 août 2021 à la somme totale de 12 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.