Legislator Jurisprudence & Législation
2211706 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection

Numéro de cause 2211706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative decision that revoked their residency certificate and ordered them to leave the territory, having previously filed a request for suspension which was rejected by the summary judge on January 30, 2023, for lacking a serious doubt regarding the legality of the decision. The court issued an order noting the withdrawal of the main request because the applicant failed to confirm within the one-month period following the notification of the summary rejection order that they maintained their request for annulment, as required by the applicable administrative justice code provisions, indicating a deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection: The court issued an order noting the withdrawal of the main request because the applicant failed to confirm within the one-month period following the notification of the summary rejection order that they maintained their request for annulment, as required by the applicable administrative justice code provisions, indicating a deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision demande de réexamen administratif jugement de divorce délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Article 1er
This article records the act of withdrawal of the appeal, which is the final order of the decision.
Article R. 222-1
This article provides the authority for the President to issue an order, such as giving notice of withdrawal.
Article R. 612-5-2
This article sets the legal basis for presuming the withdrawal of the request due to the failure to confirm its maintenance after a summary judgment rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article records the act of withdrawal of the appeal, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1

This article provides the authority for the President to issue an order, such as giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-2

This article sets the legal basis for presuming the withdrawal of the request due to the failure to confirm its maintenance after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B, représenté par Me Baouadi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2300474 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2300474 du 30 janvier 2023, régulièrement notifiée au requérant le 4 février 2023, ainsi qu'à son conseil, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 30 janvier 2023, M. A est réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,