Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Record Deletion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the deletion of their record from the system for processing recorded offenses, which now falls under the judicial records processing file, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, applications for the erasure of entries in this file fall under the jurisdiction of the public prosecutor, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Jurisdiction over Record Deletion): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, demande au tribunal l'effacement de son inscription au système de traitement des infractions constatées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. B demande au tribunal de l'effacement de son inscription au système de traitement des infractions constatées, devenu depuis le 1er janvier 2014 le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
3. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. () Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. " Il résulte de ces dispositions que les demandes d'effacement de mention sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) relève de la compétence du procureur de la République. Le litige soulevé par les conclusions de la requête n'est, dès lors, pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.