Prefect of Seine-Saint-Denis Housing Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2019 administrative court judgment that imposed a penalty of 600 euros per month against the prefect of Seine-Saint-Denis for failing to provide housing by May 1, 2019, the court reviewed information showing the obligation was finally fulfilled on November 23, 2021. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must liquidate the accrued penalty in favor of the national fund for housing support for the period of non-compliance, resulting in a final assessment of 18,000 euros for the delay spanning from May 1, 2019, to November 23, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Seine-Saint-Denis Housing Penalty Liquidation: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it must liquidate the accrued penalty in favor of the national fund for housing support for the period of non-compliance, resulting in a final assessment of 18,000 euros for the delay spanning from May 1, 2019, to November 23, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount of the penalty (astreinte) liquidated, which is the main operative part of the order.
This provision is cited as the legal basis for liquidating the penalty established by the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1809374 du 19 février 2019, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 9 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mai 2019, procédé au logement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2021 dans un appartement de type T4 situé au 23 chemin de Roissy-en-France à Aulnay-sous-Bois (93600). En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2019 au 23 novembre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme 18 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 février 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 23 novembre 2021 à la somme totale de 18 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.