Annulment of Expulsion Order Refused Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order requiring an individual to leave French territory without delay, which also set the destination country and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the administrative decision, which included notice of appeal remedies and was served on July 29, 2022, was subject to a strict 48-hour deadline for contesting obligations to leave without delay under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as specified in the Code of Administrative Justice. Since the request was only registered on December 2, 2022, the filing was manifestly time-barred and inadmissible, leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Annulment of Expulsion Order Refused Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the administrative decision, which included notice of appeal remedies and was served on July 29, 2022, was subject to a strict 48-hour deadline for contesting obligations to leave without delay under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, as specified in the Code of Administrative Justice. Since the request was only registered on December 2, 2022, the filing was manifestly time-barred and inadmissible, leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte provisoire de séjour suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2.Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, portant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C le 29 juillet 2022 à 9 heures 15. La demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours. La requête présentée par M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 décembre 2022 à 19h56. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé :M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,