Legislator Jurisprudence & Législation
2211697 Généré par l'IA

Challenge to Building Permit Annulment Dismissed

Numéro de cause 2211697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted for a six-unit residential building, alleging grounds including the incompétence of the signatory, insufficient motivation, inaccuracies in the construction file regarding property boundaries and demolition surface area on the permit posting, and non-compliance with a specific regulation requiring a minimum window surface area. The court dismissed the petition, finding that the signatory was duly authorized by delegation, the permit decision was sufficiently motivated by referencing prescriptive conditions, claims regarding boundary details lacked specificity linking them to a violated urban planning rule, and the error in the posted demolition surface area was irrelevant to the permit's legality; further, the specific rule concerning the ratio of window surface area to habitable surface area was deemed inapplicable as it is not an urban planning rule whose violation must be verified by the permit-issuing authority, leading to the rejection of the request as presenting only manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Building Permit Annulment Dismissed: The court dismissed the petition, finding that the signatory was duly authorized by delegation, the permit decision was sufficiently motivated by referencing prescriptive conditions, claims regarding boundary details lacked specificity linking them to a violated urban planning rule, and the error in the posted demolition surface area was irrelevant to the permit's legality; further, the specific rule concerning the ratio of window surface area to habitable surface area was deemed inapplicable as it is not an urban planning rule whose violation must be verified by the permit-issuing authority, leading to the rejection of the request as presenting only manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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violation du permis de construire permis de démolir propriété immobilière réglementation de la construction urbanisme moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it only contained manifestly unfounded external legality arguments, inoperative arguments, or arguments not sufficiently detailed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims for legal fees requested by the co-defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 20 juillet 2022 et 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bouzerand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 093 049 21 C 0054 du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a accordé à la SCI Menzoula un permis de construire un bâtiment d'habitation de six logements avec parc de stationnement en sous-sol comprenant des démolitions, ensemble la décision de rejet implicite ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le dossier de demande de permis de construire comporte de nombreuses insuffisances et incohérences relatives à la limite nord ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'arrêté du 16 octobre 2010 dès lors que la construction comporte une superficie insuffisante de baies ;

- l'affichage du permis de construire comporte une erreur de fait relative à la superficie de la surface de plancher détruite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Menzoula, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Elle soutient que sa requête est irrecevable dès lors que M. A ne justifie pas de son intérêt à agir, et que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Neuilly-Plaisance conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-50 du maire de Neuilly-Plaisance en date du 10 juin 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité, M. B D, 8ème adjoint et signataire de l'acte litigieux, a bénéficié d'une délégation de signature l'autorisant à signer les documents relatifs à l'élaboration, l'étude et le suivi des dossiers des services relevant de la délégation de l'urbanisme et du développement durable, et notamment la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté, qui accorde un permis de construire sous réserve de prescriptions, qu'il est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il fait état des motifs justifiant ces prescriptions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le dossier de permis de construire n'indique pas la présence de poteaux, de plaques de béton et de grillage, ces affirmations ne sont assorties d'aucun élément quant à la règle d'urbanisme qui aurait été méconnue. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

5. En quatrième lieu, la circonstance que le panneau d'affichage comportait une erreur quant à la surface de la construction devant être démolie est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de cette erreur est, en tout état de cause, inopérant.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 : " Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Si le requérant soutient que le projet ne respecte pas la surface minimale de baies prévue par les dispositions précitées, celles-ci ne sont, en application du principe d'indépendance des législations, pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre les autorisations d'urbanisme doit assurer le respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, le fait que l'affichage de la décision attaquée ait comporté une erreur de plume quant à la surface concernée par la démolition est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens n'étant pas assortis de précisions suffisantes, elle pourra être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de justice :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes que la SCI Menzoula et la commune de Neuilly-Plaisance demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance et la SCI Menzoula au titre des frais de justice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Neuilly-Plaisance et à la SCI Menzoula.

Fait à Montreuil, le 10 mai 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.