French Nationality Certificate Dispute: Administrative Court Jurisdiction Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the chief clerk of the French nationality service to issue a certificate of French nationality, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality, as stipulated by the Civil Code, belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus warranting the dismissal of the administrative claim as manifestly falling outside its competence pursuant to the provisions governing the power of administrative tribunal presidents to reject incompetent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; French Nationality Certificate Dispute: Administrative Court Jurisdiction Refused: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the substantive basis confirming that litigation concerning French nationality falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's decision to decline jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 18 mars 2011 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. Mme B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,