Applicant v. Departmental Council (RSA Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a departmental council decision demanding repayment of €4,932.58 in undue active solidarity income (RSA), but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior final judgment on May 12, 2022, had already addressed the same claim by granting a partial remission, reducing the debt to the exact amount being challenged, thus invoking the principle of *res judicata* under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (RSA Repayment): 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible due to the res judicata doctrine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d'une somme de 4 932,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- le jugement du présent tribunal n°2007164 du 12 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d'une somme de 4 932,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, le tribunal a, par un jugement n°2007164 du 12 mai 2022 devenu définitif, accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, l'a déchargée du paiement de la somme de 4 682,91 euros correspondant à un indu de RSA pour la période antérieure au 28 janvier 2017, et a ramené sa créance à la somme de 4 932,58 euros. Dès lors que la présente requête a le même objet, est fondée sur la même cause et soulève les mêmes moyens que sa requête n°2007164, et qu'aucune nouvelle décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine n'est intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.
La présidente,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.