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2211684 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (RSA Repayment)

Numéro de cause 2211684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a departmental council decision demanding repayment of €4,932.58 in undue active solidarity income (RSA), but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior final judgment on May 12, 2022, had already addressed the same claim by granting a partial remission, reducing the debt to the exact amount being challenged, thus invoking the principle of *res judicata* under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (RSA Repayment): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise partielle force de chose jugée partielle reconnaissance de dette abstraite recours en annulation en droit de l'Union e-justice détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible due to the res judicata doctrine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d'une somme de 4 932,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA).

Vu :

- le jugement du présent tribunal n°2007164 du 12 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a demandé le remboursement d'une somme de 4 932,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, le tribunal a, par un jugement n°2007164 du 12 mai 2022 devenu définitif, accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, l'a déchargée du paiement de la somme de 4 682,91 euros correspondant à un indu de RSA pour la période antérieure au 28 janvier 2017, et a ramené sa créance à la somme de 4 932,58 euros. Dès lors que la présente requête a le même objet, est fondée sur la même cause et soulève les mêmes moyens que sa requête n°2007164, et qu'aucune nouvelle décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine n'est intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2022.

La présidente,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.