Legislator Jurisprudence & Législation
2211682 Généré par l'IA

Housing Access Suspension Denial for Lack of Prior Accommodation Attempts

Numéro de cause 2211682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision, along with a plea for provisional legal aid, was brought before the administrative judge regarding housing access, where the commission of mediation requires proof of prior attempts to secure adequate accommodation. The court rejected the application, reasoning that the appellant failed to provide evidence of the required prior steps, such as contacting emergency social services, making the means raised in support of the suspension request manifestly unfounded and thus justifying the rejection of the entire claim, including the request for provisional legal aid, under the fast-track procedure for manifestly ill-founded demands.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Housing Access Suspension Denial for Lack of Prior Accommodation Attempts: The court rejected the application, reasoning that the appellant failed to provide evidence of the required prior steps, such as contacting emergency social services, making the means raised in support of the suspension request manifestly unfounded and thus justifying the rejection of the entire claim, including the request for provisional legal aid, under the fast-track procedure for manifestly ill-founded demands.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite logement social suspension provisoire expulsion d'un logement procédure simplifiée réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the costs that are deemed inapplicable due to the rejection of the main claims.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The request is rejected using the simplified procedure outlined in this article because the claim is manifestly unfounded.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in connection with the costs that are deemed inapplicable due to the rejection of the main claims.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for denying provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.
article 20 [de la loi du 10 juillet 1991
Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected using the simplified procedure outlined in this article because the claim is manifestly unfounded.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in connection with the costs that are deemed inapplicable due to the rejection of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the costs that are deemed inapplicable due to the rejection of the main claims.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for denying provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.

article 20 [de la loi du 10 juillet 1991]

Cited regarding the conditions for granting provisional legal aid, which were not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle que M. B ne justifie de l'accomplissement des démarches préalables exigées par les dispositions précitées, comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fondent.

4. En second, si M. B soutient qu'il a à de multiples reprises, et en vain, appelé le numéro d'urgence sociale (115), il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a estimé qu'il ne justifiait pas de l'accomplissement de démarches préalables à sa saisine.

5. Il s'ensuit que les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin de suspension sont manifestement infondés. Par suite, celles-ci ne peuvent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requête de M. B étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.