Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, stemming from four specified infractions, and demanded the restoration of points, arguing a lack of prior notification procedures and questioning the reality of the offenses. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on August 11, 2022, was presented well after the two-month statutory appeal period, which was deemed to have commenced on March 5, 2022, the date the notice of the invalidation decision ("48 SI") was recorded as delivered, notwithstanding the petitioner's subsequent hierarchical appeal, for which the reception date was not substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on August 11, 2022, was presented well after the two-month statutory appeal period, which was deemed to have commenced on March 5, 2022, the date the notice of the invalidation decision ("48 SI") was recorded as delivered, notwithstanding the petitioner's subsequent hierarchical appeal, for which the reception date was not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order item reflects the final ruling on the merits (rejection of the request).
The court cited this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août et le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique daté du 25 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 5 mars 2021, 15 mai 2021, 18 juillet 2021 et 21 juillet 2021, dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;
- la réalité des infractions commises n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions constatées les 5 mars 2021, 15 mai 2021, 18 juillet 2021 et 21 juillet 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, et mentionne qu'il en a été avisé 5 mars 2022. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 5 mars 2022. Pour s'en défendre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le nom et l'adresse du bureau d'instance n'étaient pas portés sur l'avis de passage. La requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 5 mars 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, M. B ne justifie pas de la date de réception par le ministre de l'intérieur de son recours contre les décisions attaquées. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision