Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid; however, the Tribunal Administratif de Melun determined it lacked territorial jurisdiction because, at the date of the contested decision, the petitioner was domiciled at an association in Paris, leading the court, pursuant to relevant administrative justice code provisions concerning territorial competence for policing decisions, to order the case file be transferred without delay to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
The decision to transmit the case file by ordinance is based on the provisions allowing the designated judge to transmit the file without delay to the competent jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction, leading to the conclusion that the Melun Tribunal is not competent.
This article is used to determine that the Administrative Tribunal of Paris has territorial competence based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de donner injonction à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a une domiciliation postale à Paris (75018), à l'association " France Terre d'Asile " 4 rue Doudeauville. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Le vice-président,
Signé :M. C