Hospital Bill Annulment Denial Due to Insufficient Proof of Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two hospital bills totaling €67.05 for services rendered to their son, arguing that the charges were covered by a 100% comprehensive health insurance for a specific condition. The court rejected the requests because the filer failed to provide sufficient detail in the submission, specifically by not proving that the billed services related to the exact pathology covered by the full insurance reimbursement, nor demonstrating that the hospital was informed of this complete coverage, leading the court to dismiss the claims as manifestly lacking the precision necessary to assess their merits under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes n°s 2211672 et 2211673 sont rejetées; Hospital Bill Annulment Denial Due to Insufficient Proof of Coverage: The court rejected the requests because the filer failed to provide sufficient detail in the submission, specifically by not proving that the billed services related to the exact pathology covered by the full insurance reimbursement, nor demonstrating that the hospital was informed of this complete coverage, leading the court to dismiss the claims as manifestly lacking the precision necessary to assess their merits under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claims based on the reasoning provided.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the requests by order for not being sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2211672, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette N° 221834921061000 émis le 6 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 23, 10 euros et relatif à des actes dispensés à son fils C B à l'hôpital Necker le 19 mars 2022 ainsi qu'à la consultation d'un médecin spécialiste pour avis ponctuel.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2211673, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette N° 221911087061000 émis le 9 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 43, 95 euros et relatif à des actes dispensés à son fils C B ainsi qu'à la à l'hôpital Necker le 19 mars 2022
Il soutient que les sommes exigées ne sont pas dues, les actes et la consultation facturés ayant été effectués dans le cadre d'une affection pour laquelle son fils C B est pris en charge à 100% par l'assurance-maladie.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. M. B demande au tribunal l'annulation de deux titres de recette émis les 6 et 9 avril 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant total de 67, 05 euros et relatif à des actes et consultation dispensés à l'hôpital Necker le 19 mars dernier. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de droits à l'assurance maladie indiquant la prise en charge totale des soins pour l'enfant Alexandre B pour " toutes prestations en rapport avec maladie du protocole ", sans qu'il soit précisé au dossier pour quel type d'affection les soins et la consultation dont la facturation est l'objet des présents litiges, M. B n'apporte pas la preuve que son fils a bénéficié de soins et consultation pour la pathologie dont l'assurance maladie prend en charge les frais en totalité, ni qu'il ait par ailleurs informé le centre hospitalier de l'existence de cette prise en charge complète. Ses requêtes ne sont ainsi manifestement pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, les requêtes présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes n°s 2211672 et 2211673 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2211672, 2211673/6-1