Dismissal of Late Challenge to Administrative Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order requiring an individual to leave French territory within thirty days, issued on July 15, 2022, was dismissed because it was filed manifestly out of time. The order, which was based on a specific provision concerning administrative removal and included details on recourse, was officially notified to the applicant via mail on July 21, 2022, establishing a fifteen-day deadline for appeal, but the request was only registered on December 2, 2022, leading the court to reject the claim as manifestly and irremediably inadmissible under the relevant provisions governing expedited administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Late Challenge to Administrative Removal Order: The order, which was based on a specific provision concerning administrative removal and included details on recourse, was officially notified to the applicant via mail on July 21, 2022, establishing a fifteen-day deadline for appeal, but the request was only registered on December 2, 2022, leading the court to reject the claim as manifestly and irremediably inadmissible under the relevant provisions governing expedited administrative justice procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposition, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2 Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3 Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4 Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B par courrier avec demande d'accusé de réception distribué à l'intéressé par les services de La Poste le 21 juillet 2022. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 décembre 2022.
5 En application des dispositions précitées, et quand bien même une date réelle de notification au 25 septembre 2022 serait susceptible d'être retenue, comme soutenu par le requérant dans sa requête, cette dernière est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, elle ne pourra qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211671