Withdrawal of Appeal Regarding Eviction Delay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to grant a delay for vacating premises subject to an eviction order, following the prefect's authorization of public force execution starting August 29, 2022. The court, applying the Administrative Justice Code, noted that the request for confirmation of the maintenance of the claim, sent to the litigant via the electronic service on April 9, 2024, expired without a response by the deadline (beginning April 11, 2024), leading the court to deem the litigant to have withdrawn their appeal pursuant to Article R. 612-5-1, and thus recorded the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Eviction Delay Request: The court, applying the Administrative Justice Code, noted that the request for confirmation of the maintenance of the claim, sent to the litigant via the electronic service on April 9, 2024, expired without a response by the deadline (beginning April 11, 2024), leading the court to deem the litigant to have withdrawn their appeal pursuant to Article R. 612-5-1, and thus recorded the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants act to the withdrawal of the request.
The court used the power granted to presidents of judging panels to issue an order granting act to a withdrawal.
This provision established the presumption of withdrawal due to the failure to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B demande au Tribunal d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un délai pour quitter le logement situé 10, rue du Port de Jouy à Parmain (95620) à la suite de sa décision, en date du 21 juillet 2022, d'accorder le concours de la force publique à compter du 29 août 2022 en vue de l'exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 avril 2022 ordonnant, notamment, son expulsion des lieux avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à la requérante au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 9 avril 2024. Le délai de quarante jours imparti à Mme B à compter, en l'espèce, du 11 avril 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mai 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2211663