Legislator Jurisprudence & Législation
2211663 Généré par l'IA

Partnership v. Municipality: Annulment of Property Preemption Decision Rendered Moot by Municipality's Renunciation

Numéro de cause 2211663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A partnership sought the annulment of a municipality's decision to preemptively acquire a property lot, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the municipality definitively renounced the preemption right via a decision dated after the suit's filing, resulting in the court ordering no further action on the principal request while imposing costs of 2000 euros on the municipality under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Partnership v. Municipality: Annulment of Property Preemption Decision Rendered Moot by Municipality's Renunciation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs société de personnes droit à la propriété dissolution du partenariat enregistré épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the City of Paris to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la société en nom collectif (SNC) Montmartre 13, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la Ville de Paris a préempté le lot n° 9 de l'immeuble en copropriété situé 13 rue Lepic / 1 rue Cauchois, dans le 18ème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la Ville de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 19 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a renoncé à la préemption du lot n° 9 de l'immeuble en copropriété situé 13 rue Lepic / 1 rue Cauchois, dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, la requête de la SNC Montmartre 13 est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société en nom collectif Montmartre 13.

Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 2000 euros à la société en nom collectif Montmartre 13 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Montmartre 13 et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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