Liquidation of Penalty for Failure to Secure Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was tasked with liquidating a penalty (astreinte) of 600 euros per month imposed on the departmental prefect by a 2019 judgment for failing to secure housing for an individual by May 1, 2019. The court reasoned that since the housing obligation was finally met on May 16, 2022, the penalty was due for the entire period from May 1, 2019, to May 16, 2022, and ordered the State to pay a total definitive penalty of 21,600 euros to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Secure Housing: The court reasoned that since the housing obligation was finally met on May 16, 2022, the penalty was due for the entire period from May 1, 2019, to May 16, 2022, and ordered the State to pay a total definitive penalty of 21,600 euros to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final liquidated amount of the penalty (astreinte) in favor of the national housing fund.
This article provides the legal basis for the designated magistrate to liquidate the penalty via ordinance when the injunction has been executed.
This article was cited as the basis for the original penalty imposed by the prior judgment, which is the subject of this liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1807664 du 5 février 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 9 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mai 2019, procédé au logement de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 mai 2022 dans un appartement de type T4 situé au 31 rue de l'Hermet à Saint-Ouen (93400). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 février 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2019 au 16 mai 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 21 600 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 5 février 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 16 mai 2022 à la somme totale de 21 600 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.