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2211657 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2211657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a daily penalty of 400 euros starting May 1, 2019, against the prefect for failing to ensure the housing of an individual by that date, the court determined that the injunction was finally executed on November 8, 2021, when the individual was housed in Drancy. Based on the authority to liquidate and potentially moderate the penalty, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from May 1, 2019, to November 8, 2021, resulting in a total payment of 12,000 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on the authority to liquidate and potentially moderate the penalty, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from May 1, 2019, to November 8, 2021, resulting in a total payment of 12,000 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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ordre de paiement astreinte réalisation d'immeubles expulsion d'un logement frais de logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order establishes the final liquidation amount of the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when the injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the basis for imposing the initial penalty that is being liquidated in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1809372 du 19 février 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 9 juin 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er mai 2019, procédé au logement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 novembre 2021 dans un appartement de type T1 situé au 1 allée Titov à Drancy (93700). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 février 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2019 au 8 novembre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 12 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 février 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 8 novembre 2021 à la somme totale de 12 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.