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2211657 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Application Dismissed as Inadmissible Following Prior Implicit Rejection

Numéro de cause 2211657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the refusal of a French consular authority in Tunisia to issue a long-stay student visa, citing urgency due to the imminent start of a Master's program and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and manifest error of assessment. However, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant had filed a prior administrative appeal, which resulted in an implicit rejection after two months; thus, the subsequent application for interim relief, filed just one day after the implicit rejection arose, was directed against a decision that no longer existed, rendering the request subject to dismissal under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Application Dismissed as Inadmissible Following Prior Implicit Rejection: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Mots-clés

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visa licenciement administratif demande adressée à l'autorité référé révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Jarraya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui livrer un visa provisoire de long séjour pour études dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle de suivre, pour l'année universitaire 2022-2023, le Mastère spécialité " BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures " dans lequel il est inscrit et dont le début des cours est fixé au 12 septembre prochain, avec une date limite d'arrivée autorisée fixée au 10 octobre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. M. B, ressortissant tunisien né le 24 mars 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa provisoire de long séjour pour études.

3. M. B a formé contre la décision consulaire litigieuse un recours administratif préalable obligatoire enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 juillet 2022. Le silence gardé par l'administration sur ce recours préalable pendant plus de deux mois a fait naître, le 5 septembre 2022, une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision consulaire litigieuse. Par suite, la présente requête, enregistrée le 6 septembre 2022, est dirigée contre une décision inexistante.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,